Par deux arrêts du 15 janvier 2020 (arrêt n° 27, n° 18-25.313 et arrêt n° 28, n° 18-25.894), la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur l’application du nouvel article 1199-3 du Code civil. Dans ce domaine sensible de la fixation des modalités d’exercice du droit de visites des parents à l’égard d’un enfant placé, la Cour semble faire une stricte application des textes applicables en la matière.
Selon la Cour de cassation et conformément aux dispositions applicable, deux situations sont à distinguer. Si le droit de visite s’exerce sans la présence d’un tiers alors le juge doit en fixer les modalités d’exercice (C. civ., art. 375-7, al. 4) ou à tout le moins la nature et la fréquence (C. civ., art. 375-7, al. 5). Si le droit de visite est médiatisé alors le juge peut déléguer, sous son contrôle, son entier pouvoir d’organisation des visites au gardien de l’enfant avec la réserve toutefois d’un accord entre ce dernier et le parent bénéficiaire du droit de visite.
En somme, la Cour de cassation n’entends pas dessaisir le juge de son pouvoir en la matière ce dont nous pouvons nous féliciter.