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CONGÉ DONNÉ PAR LE LOCATAIRE : APPLICATION DANS LE TEMPS DE LA LOI ALUR

Aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, un locataire peut donner congé à tout moment. Il doit, néanmoins, respecter un préavis d’une durée de 3 mois. Pour e faire, le locataire n’a pas à justifier d’un motif.

Par exception, la loi prévoit – en son article 15 – un délai dérogatoire réduit à un mois dans des circonstances bien particulières à savoir :

  • en cas d’obtention d’un premier emploi ;
  • de mutation (peut-être accordé pour une mutation dans la même ville) ;
  • de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
  • pour les bénéficiaires du RSA ;
  • pour les bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé ;
  • pour les locataires attributaires d’un logement social ;
  • pour le locataire dont l’état de santé constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
  • dans les zones d’encadrement des loyers (décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants). 

La cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que cet article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, devait s’appliquer aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. (Civ. 3e, 23 nov. 2017, n° 16-20.475).

Pour autant, la Haute juridiction vient compléter sa jurisprudence en précisant – par un arrêt du 19 décembre (Civ 3, 19 décembre 2019, n° 18-20.854) que ce même article n’est pour autant pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur ; la loi n’ayant pas d’effet rétroactif.

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